Lois et règlements

2015, ch. 2 - Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Directeur général
15(1)Le directeur général d’Opportunités N.-B. est nommé conformément au présent article.
15(2)Le premier directeur général est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat maximal de cinq ans conformément à un contrat de travail qui est réputé être un contrat de travail conclu entre le premier directeur général et Opportunités N.-B.
15(3)Chaque directeur général subséquent est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil parmi les candidats que propose le conseil conformément au paragraphe (7) pour un mandat maximal de cinq ans.
15(4)Le directeur général est chargé de la direction, de la surveillance et du contrôle général des activités et des affaires internes d’Opportunités N.-B. et peut exercer tous autres pouvoirs que lui confère ou lui délègue le conseil dans les règlements administratifs.
15(4.1)Le conseil peut, par règlement administratif, déléguer au directeur général l’un quelconque des pouvoirs d’Opportunités N.-B. qui se rapportent aux activités d’aide financière régies par la présente loi ou l’un quelconque des pouvoirs d’Opportunités N.-B. qu’il estime nécessaires à l’exercice de ces activités, y compris, notamment, ceux que prévoit l’alinéa 5a), b) ou c) ou l’article 24 ou 26.
15(5)Le directeur général reçoit sur les fonds d’Opportunités N.-B. la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
15(6)Avant de proposer des candidats en vertu du présent article, le conseil avise le lieutenant-gouverneur en conseil des aptitudes et des compétences que doivent posséder les candidats au poste de directeur général.
15(7)Lorsqu’il propose des candidats en vertu du présent article, le conseil :
a) adopte une approche à la fois objective et fondée sur le mérite;
b) veille à ce que chaque candidat possède les aptitudes et les compétences nécessaires pour occuper le poste de directeur général;
c) fournit au lieutenant-gouverneur en conseil une description des méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélection utilisées et lui fait rapport de leurs résultats.
15(8)Le mandat du directeur général est renouvelable, mais il ne peut demeurer en poste plus de dix années, consécutives ou non.
15(9)Le directeur général est membre d’office du conseil et du comité exécutif sans y avoir droit de vote.
15(10)Sur recommandation du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le directeur général conformément soit au contrat de travail que ce dernier a conclu avec Opportunités N.-B., soit aux règles de droit applicables.
15(11)En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du directeur général, le conseil peut nommer un remplaçant pendant cette période.
15(12)Pour l’application du paragraphe (8), il est tenu compte de la durée des fonctions d’une personne à titre de remplaçant en vertu du paragraphe (11) dans le calcul de la durée de ses fonctions de directeur général.
15(13)Par dérogation aux paragraphes (2) et (3) et sous réserve des paragraphes (10) et (11), le directeur général demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
2015, ch. 35, art. 1
Directeur général
15(1)Le directeur général d’Opportunités N.-B. est nommé conformément au présent article.
15(2)Le premier directeur général est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat maximal de cinq ans conformément à un contrat de travail qui est réputé être un contrat de travail conclu entre le premier directeur général et Opportunités N.-B.
15(3)Chaque directeur général subséquent est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil parmi les candidats que propose le conseil conformément au paragraphe (7) pour un mandat maximal de cinq ans.
15(4)Le directeur général est chargé de la direction, de la surveillance et du contrôle général des activités et des affaires internes d’Opportunités N.-B. et peut exercer tous autres pouvoirs que lui confère le conseil dans les règlements administratifs.
15(5)Le directeur général reçoit sur les fonds d’Opportunités N.-B. la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
15(6)Avant de proposer des candidats en vertu du présent article, le conseil avise le lieutenant-gouverneur en conseil des aptitudes et des compétences que doivent posséder les candidats au poste de directeur général.
15(7)Lorsqu’il propose des candidats en vertu du présent article, le conseil :
a) adopte une approche à la fois objective et fondée sur le mérite;
b) veille à ce que chaque candidat possède les aptitudes et les compétences nécessaires pour occuper le poste de directeur général;
c) fournit au lieutenant-gouverneur en conseil une description des méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélection utilisées et lui fait rapport de leurs résultats.
15(8)Le mandat du directeur général est renouvelable, mais il ne peut demeurer en poste plus de dix années, consécutives ou non.
15(9)Le directeur général est membre d’office du conseil et du comité exécutif sans y avoir droit de vote.
15(10)Sur recommandation du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le directeur général conformément soit au contrat de travail que ce dernier a conclu avec Opportunités N.-B., soit aux règles de droit applicables.
15(11)En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du directeur général, le conseil peut nommer un remplaçant pendant cette période.
15(12)Pour l’application du paragraphe (8), il est tenu compte de la durée des fonctions d’une personne à titre de remplaçant en vertu du paragraphe (11) dans le calcul de la durée de ses fonctions de directeur général.
15(13)Par dérogation aux paragraphes (2) et (3) et sous réserve des paragraphes (10) et (11), le directeur général demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
Directeur général
15(1)Le directeur général d’Opportunités N.-B. est nommé conformément au présent article.
15(2)Le premier directeur général est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat maximal de cinq ans conformément à un contrat de travail qui est réputé être un contrat de travail conclu entre le premier directeur général et Opportunités N.-B.
15(3)Chaque directeur général subséquent est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil parmi les candidats que propose le conseil conformément au paragraphe (7) pour un mandat maximal de cinq ans.
15(4)Le directeur général est chargé de la direction, de la surveillance et du contrôle général des activités et des affaires internes d’Opportunités N.-B. et peut exercer tous autres pouvoirs que lui confère le conseil dans les règlements administratifs.
15(5)Le directeur général reçoit sur les fonds d’Opportunités N.-B. la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
15(6)Avant de proposer des candidats en vertu du présent article, le conseil avise le lieutenant-gouverneur en conseil des aptitudes et des compétences que doivent posséder les candidats au poste de directeur général.
15(7)Lorsqu’il propose des candidats en vertu du présent article, le conseil :
a) adopte une approche à la fois objective et fondée sur le mérite;
b) veille à ce que chaque candidat possède les aptitudes et les compétences nécessaires pour occuper le poste de directeur général;
c) fournit au lieutenant-gouverneur en conseil une description des méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélection utilisées et lui fait rapport de leurs résultats.
15(8)Le mandat du directeur général est renouvelable, mais il ne peut demeurer en poste plus de dix années, consécutives ou non.
15(9)Le directeur général est membre d’office du conseil et du comité exécutif sans y avoir droit de vote.
15(10)Sur recommandation du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le directeur général conformément soit au contrat de travail que ce dernier a conclu avec Opportunités N.-B., soit aux règles de droit applicables.
15(11)En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du directeur général, le conseil peut nommer un remplaçant pendant cette période.
15(12)Pour l’application du paragraphe (8), il est tenu compte de la durée des fonctions d’une personne à titre de remplaçant en vertu du paragraphe (11) dans le calcul de la durée de ses fonctions de directeur général.
15(13)Par dérogation aux paragraphes (2) et (3) et sous réserve des paragraphes (10) et (11), le directeur général demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.